Double emploi
Depuis le 1er décembre 2024, avec la mise en place de Santé Québec comme employeur unique, toute personne salariée ou tout cadre œuvrant dans un ou plusieurs établissements intégrés est considéré en situation de double emploi. Ces situations ont été temporairement autorisées et prendront fin le 29 novembre 2025.
À compter du 30 novembre 2025, il ne sera plus possible de cumuler des postes ou des affectations dans plusieurs établissements intégrés si :
1-Pour les employés syndiqués, SNS et non syndiqués : Le total d’heures dépasse la journée ou la semaine régulière de travail.
2- Pour les gestionnaires : Génère un conflit d’horaire Cumule plus d’un statut régulier (ex: un poste cadre et un poste syndiqué ou SNS).
Dates Importantes:
10 novembre 2025: Date limite pour le choix d'affectation par les employés;
11 novembre 2025: Attribution des affectations par les établissements en l’absence de choix effectué par les employés;
29 novembre 2025: Mise à jour des dossiers employé suite au choix d'affectation communiqué;
30 novembre 2025: Application des nouvelles règles relatives au double emploi.
Pour faire votre choix d'affectation veuillez remplir le formulaire : Double emploi - Choix d'affectation
Important : À défaut de transmettre votre choix d’ici le 10 novembre, votre poste ou votre remplacement sera maintenu uniquement dans l’établissement où vous effectuez le plus grand nombre d’heures. Si vous avez un nombre d’heures équivalent dans plusieurs établissements, ce sont les établissements concernés qui détermineront quel poste ou quel remplacement sera conservé.
Foire aux questions
Depuis le 1er décembre 2024, si une personne travaille dans plus d’un établissement du réseau de Santé Québec, ou si un cadre occupe des fonctions dans plusieurs établissements, on considère qu’elle est en situation de double emploi. Cette situation peut prendre différentes formes, notamment :
Détention de plus d’un poste, remplacement, affectation à temps complet ou à temps partiel dans plus d’un établissement ;
Inscription sur la liste de rappel d’un établissement tout en détenant un poste, remplacement, affectation à temps complet ou à temps partiel dans un autre établissement ;
Inscription sur la liste de rappel de plus d’un établissement.
À compter du 30 novembre 2025, seules certaines situations de double emploi pourront être maintenues.
Pour les employés syndiqués, syndicables non syndiqués et non syndiqués :
Il s’agit d’affectations dont le cumul des heures ne dépasse, ni la journée, ni la semaine régulière de travail.
Pour les cadres :
Il s’agit d’emplois occupés simultanément, c’est-à-dire sans congé ni libération, qui sont compatibles au niveau de leurs statuts (statuts de cadre seulement vs statuts de syndiqué ou de syndicable nonsyndiqué seulement);
Des emplois dont les horaires de travail sont compatibles (sans conflit d’horaire).
Pour les employés syndiqués, syndicables non syndiqués et non syndiqués :
Il s’agit d’affectations dont le cumul des heures dépasse la journée ou la semaine régulière de travail.
Pour les cadres :
Il s'agit d'emplois occupés simultanément, c’est à dire sans congé ni libération, avec des statuts différents et incompatibles. En effet, en raison d’enjeux juridiques, une personne ne pourra occuper simultanément, c’est-à-dire sans congé ou libération, un poste ou un remplacement à long terme de cadre et un poste ou un remplacement à long terme de syndiqué (ou de syndicable non syndiqué);
Des emplois dont les horaires de travail sont incompatibles et qui génèrent des conflits d’horaire.
Pour les employés syndiqués, syndicables non syndiqués et non syndiqués :
Les situations de multiple affectation où le total des heures cumulées ne dépasse, ni la journée, ni la semaine régulière de travail.
Pour les cadres :
Emplois occupés simultanément, c’est-à-dire sans congé ni libération, qui sont compatibles au niveau de leurs statuts (statuts de cadre seulement vs statuts de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué seulement);
Lorsque les horaires sont compatibles et qu’il n’y a pas de conflit d’horaire.
Pour les employés syndiqués, syndicables non syndiqués et non syndiqués :
Les situations de multiple affectation où le total des heures cumulées dépasse la journée ou la semaine régulière de travail.
Pour les cadres :
Emplois occupés simultanément, c’est à dire sans congé ni libération, avec des statuts différents qui ne sont pas compatibles (cadre et syndiqué ou cadre et syndicable non-syndiqué). La personne qui est seulement occasionnelle comme cadre (sans poste ou remplacement long terme) n’est pas considérée comme ayant un statut de cadre. La même chose s’applique à l’inverse pour une personne syndiquée ou non syndiquée de façon occasionnelle. ;
Des emplois dont les horaires de travail sont incompatibles et qui génèrent des conflits d’horaire.
**Les congés sans solde octroyés avant le 29 novembre 2025 seront honorés. Si la personne salariée est en situation de double emploi ne pouvant pas être maintenu (incompatibilité ou dépassement du total des heures), elle devra faire un choix et prendra effet à son retour au travail.*
Les personnes salariées (employés et cadres), qui détiennent une seule affectation dans un établissement intégré à Santé Québec et une autre ou plus d’une autre dans un établissement qui n’est pas intégré à Santé Québec, sont exclus du présent exercice.
Les établissements non intégrés à Santé Québec sont les suivants :
Les établissements privés conventionnés (EPC)
Conseil cri de la santé et de services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ)
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN)
Centre de santé Inuulitsivik (CSI)
Centre de santé Tulattavik (CSTu)
Centre local de services communautaires Naskapi (CLSC Naskapi)
Comment le temps supplémentaire pour les personnes salariées en situation de double emploi doit-il être calculé ?
Avec l’entrée en vigueur de l’employeur unique depuis le 1er décembre 2024, les heures effectuées au-delà d'une semaine ou d’une journée régulière de travail en cumul des heures effectuées au sein de tous les établissements doivent être rémunérées en temps supplémentaire, selon le taux applicable.
Est-ce qu'une personne, qui travaille dans deux établissements et dont le temps de travail est l'équivalent d'un temps complet, pourrait demander un statut à temps complet?
Non, la gestion se fait par unité de négociation. Selon la convention collective applicable, c'est le statut du poste détenu (constituante du poste matière 7) qui détermine le statut de la personne salariée.
Que se passe-t-il pour les assurances d’une personne en double emploi (syndiqués, syndicables non syndiqués, non syndiqués et cadres) ?
Les assurances doivent être liées à l'établissement dans lequel la personne salariée conserve son poste ou affection. Ainsi, si la personne est assurée par l'établissement dans lequel elle demeure à l'emploi, aucune action n’est requise. Dans le cas contraire, si la personne n’est pas assurée par l'établissement dans lequel elle demeure à l'emploi, elle doit faire transférer ses assurances dans cet établissement.
Est-ce qu’une personne salariée qui est actuellement en assurance salaire dans deux établissements continuera de bénéficier de la rémunération dans les deux établissements (syndiqués, syndicables non syndiqués, non syndiqués et cadres)?
Oui, le mode de gestion actuel continue de s’appliquer. La rémunération en assurance salaire continue de s’appliquer dans chacun des établissements. Le choix d’établissement s’appliquera lors du retour au travail.
Est-ce qu’une personne salariée qui est actuellement en CNESST dans deux établissements continuera de bénéficier de la rémunération dans les deux établissements (syndiqués, syndicables non syndiqués, non syndiqués et cadres)?
Oui, cette situation est prise en compte dans les processus actuels. Si l’accident est survenu dans l’établissement A, la CNESST remplace le revenu également de l’établissement B. Le choix d’établissement s’appliquera lors du retour au travail.
Qu’arrive-t-il avec les ententes de congé sans solde qui ont été convenues avant le 29 novembre 2025 entre une personne salariée en situation de double emploi et un établissement intégré à Santé Québec (syndiqués, syndicables non syndiqués, non syndiqués et cadres?
Ces ententes seront honorées et la personne salariée devra faire un choix d’établissement qui s’appliquera lors du retour au travail.
Est-ce qu’un cadre qui occupe des postes réguliers dans deux établissements de Santé Québec et dont le temps travaillé équivaut à un temps complet pourra demander d’avoir un statut à temps complet?
Non, en cohérence avec les orientations prises pour le personnel syndiqué et considérant également que les systèmes de paie sont pour le moment indépendants.
Est-ce que les cadres seront rémunérés à temps supplémentaire s'ils dépassent les heures normales de travail ?
L’horaire habituel de travail d’un cadre n’est pas défini au Règlement des cadres. Ainsi, un cadre est tenu de travailler le nombre d’heures nécessaire à la réalisation de ses tâches.
Est-ce que les allocations, primes et autres montants forfaitaires pour les cadres s’appliqueront dans chaque établissement selon le nombre d’heures effectué ?
Oui, les allocations, primes et autres montants forfaitaires sont versés aux gestionnaires au prorata du temps travaillé dans chacun des établissements de Santé Québec.
Foire aux questions - Double emploi
Consulter les documents de référence de Santé Québec concernant le double emploi :
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Pour toutes questions veuillez communiquer avec notre équipe via l'adresse: infoloi15.cemtl@ssss.gouv.qc.ca Veuillez indiquer les informations suivantes dans l'objet de votre courriel afin de faciliter le traitement de votre demande: Numéro d'employé à 6 chiffres - Nom, Prénom - Sujet de la demande.